Article 2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)
Article 2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique)
Toute personne désireuse d'obtenir une concession hydraulique adresse à l'autorité administrative compétente une lettre d'intention comportant les indications et pièces suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° L'objet de l'entreprise et la destination de l'énergie produite ;
3° Les noms des cours d'eau, des plans d'eau ou le lieu d'utilisation de l'énergie des marées, avec le nom des départements et des communes sur le territoire desquels les ouvrages sont ou doivent être établis et faire sentir leurs effets sur le régime des eaux de façon notable ;
4° Les caractéristiques principales de l'aménagement (hauteur de chute brute, débit maximum d'eau dérivé, établissements hydrauliques placés immédiatement à l'amont ou à l'aval) ;
5° Si la déclaration d'utilité publique est sollicitée ;
6° Si une participation financière de l'Etat est demandée ;
7° La durée de la concession demandée ;
8° Un extrait de carte permettant la localisation de l'aménagement ;
9° Les plans sommaires des ouvrages existants ou projetés ;
10° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée et par l'article 1er du décret du 12 mai 1970 susvisé.