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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national.)


Les demandes d'autorisation nécessaires pour effectuer les opérations visées à l'article 1er peuvent couvrir plus d'une opération si les conditions suivantes sont remplies :

- cette autorisation est valable pour une période maximale de trois ans ;

- les déchets radioactifs visés présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives ;

- les opérations ont lieu du même expéditeur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compétentes ;

- lorsque les importations et les exportations impliquent un transit par des pays tiers n'appartenant pas à la Communauté, le transit est effectué par les mêmes postes frontière d'entrée et de sortie de la Communauté et les mêmes postes frontière du ou des Etats concernés n'appartenant pas à la Communauté, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes.