Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national.)
On entend par :
a) " Déchets radioactifs " toute matière pour laquelle aucune utilisation n'est prévue par son expéditeur ou son destinataire, contenant des substances radioactives dont l'activité totale et l'activité massique dépassent les valeurs indiquées à l'article 3 et à l'annexe II du décret du 20 juin 1966 susvisé ;
b) " Source scellée " : une source de rayonnement définie au C de l'annexe I du décret du 20 juin 1966 susvisé.