Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-796 du 7 septembre 1994 relatif à la répartition pour 1994 du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-796 du 7 septembre 1994 relatif à la répartition pour 1994 du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche)
Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret du 22 décembre 1983 modifié susvisé applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1994 est fixé à 24,40 p. 100.