Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-752 du 30 août 1994 portant création de la réserve naturelle des marais de Mullembourg (Vendée))
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-752 du 30 août 1994 portant création de la réserve naturelle des marais de Mullembourg (Vendée))
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore.
Cette disposition ne s'applique pas aux opérations de démoustication prévues à l'article 11 et aux activités salinicoles, piscicoles et agricoles dans les limites des dispositions prévues à l'article 8 ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.