Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-716 du 12 août 1994 relatif à l'arrêt définitif du laboratoire d'analyse et de contrôle des matériaux nucléaires situé sur le centre d'études de Grenoble (Isère) du Commissariat à l'énergie atomique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-716 du 12 août 1994 relatif à l'arrêt définitif du laboratoire d'analyse et de contrôle des matériaux nucléaires situé sur le centre d'études de Grenoble (Isère) du Commissariat à l'énergie atomique)
Les opérations de mise à l'arrêt définitif devront conduire à l'évacuation des matériaux et des équipements de l'installation dont la radioactivité est significative et, pour ce qui concerne les parties restantes, à une contamination en dessous du seuil nécessitant des précautions particulières.
La radioactivité fixée des locaux et des équipements de l'installation ne devra pas, à l'état final, dépasser les limites d'activités surfaciques résiduelles suivantes :
- activité bêta-gamma : 2 Bq/cm2 ;
- activité alpha : 0,2 Bq/cm2.
Les locaux ne devront plus présenter de contamination labile. Le débit de dose ambiant devra être vérifié dans tous les locaux.
Des procédures tendant à caractériser l'état radiologique de l'installation après travaux devront permettre un contrôle exhaustif de l'ensemble des locaux.