Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-716 du 12 août 1994 relatif à l'arrêt définitif du laboratoire d'analyse et de contrôle des matériaux nucléaires situé sur le centre d'études de Grenoble (Isère) du Commissariat à l'énergie atomique)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-716 du 12 août 1994 relatif à l'arrêt définitif du laboratoire d'analyse et de contrôle des matériaux nucléaires situé sur le centre d'études de Grenoble (Isère) du Commissariat à l'énergie atomique)
Le Commissariat à l'énergie atomique respectera les prescriptions techniques énoncées ci-après :
3.1. Assurance de la qualité
En application de l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception et de l'exploitation des installations nucléaires de base, l'exploitant veillera notamment à obtenir pour les structures, composants et systèmes importants pour la sûreté, à savoir les barrières protégeant les travailleurs et les personnes du public des effets des produits dangereux, notamment radioactifs, et les éléments nécessaires à l'efficacité à court et à long terme de ces barrières, une qualité en rapport avec les fonctions qu'ils assurent. Un système efficace permettant que soit définie la qualité à rechercher, que celle-ci soit obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que soient rectifiées les erreurs éventuelles sera mis en place. Ce système comprendra la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées.
En particulier, le Commissariat à l'énergie atomique procédera à la surveillance et au contrôle de l'action de ses intervenants.
3.2. Organisation des travaux
L'exploitant définira, préalablement à l'ouverture du chantier, la sectorisation adoptée, les circulations du personnel, du matériel et des déchets, ainsi que les dispositions prises pour éviter les transferts éventuels de contamination de la zone de chantier vers les zones non concernées par les opérations d'assainissement et de démantèlement.
Des procédures et modes opératoires relatifs aux opérations d'assainissement et démantèlement devront être rédigés préalablement à l'ouverture du chantier.
3.3. Protection contre le risque de dissémination
de substances radioactives
Les opérations seront conduites de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination de substances radioactives à l'intérieur de l'installation et dans son environnement.
Dans les parties de l'installation où le risque de dissémination radioactive existe, des dispositifs de ventilation maintiendront, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression fixée dans les règles générales d'exploitation et adaptée à l'importance du risque, compte tenu des opérations qui y seront conduites ; lorsque ces parties de l'installation communiquent entre elles ou sont susceptibles de se trouver mises en communication, les dispositifs de ventilation permettront l'établissement d'une cascade de dépressions suffisante pour prévenir la diffusion de produits radioactifs à partir des parties présentant les risques de dissémination radioactive les plus élevés vers celles présentant de moindres risques.
Les barrières de confinement seront maintenues ou, si besoin est, reconstituées.
L'air provenant des parties ventilées de l'installation présentant un risque de dissémination de radioactivité sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur. Les dispositifs de ventilation, et notamment l'efficacité de leurs filtres, feront l'objet d'une surveillance
régulière.
L'exploitant prendra toutes dispositions pour éviter tout risque de dissémination de substances radioactives dans les eaux souterraines et les réseaux d'eaux usées et pluviales, notamment dans la zone d'entreposage des déchets.
3.4. Protection des travailleurs contre l'exposition
aux rayonnements ionisants
Des zones spécialement réglementées ou interdites seront délimitées à l'intérieur de l'installation conformément aux prescriptions du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé.
Toutes dispositions appropriées seront prises pour que, compte tenu des différentes opérations prévues dans l'installation, l'exposition du personnel reste, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faible que raisonnablement possible.
3.5. Déchets solides
L'exploitant s'efforcera de réduire le volume des déchets solides produits lors des opérations de mise à l'arrêt définitif.
Afin de faciliter leur traitement, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres agréés, les déchets résultant des opérations susmentionnées seront triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue, notamment, d'isoler les déchets susceptibles de valorisation par réemploi ou recyclage.
L'exploitant prendra toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui séjournent dans l'installation en attente d'évacuation. Tout stockage définitif de ces déchets dans le périmètre de l'installation est interdit.
L'exploitant assurera, notamment par archivage, la traçabilité (localisation, quantité, nature) des déchets jusqu'à leur élimination définitive par traitement, réutilisation ou stockage définitif dans une installation autorisée.
A l'issue des opérations de mise à l'arrêt définitif, l'exploitant transmettra à la direction de la sûreté des installations nucléaires un bilan des déchets, radioactifs et non radioactifs, produits au cours desdites opérations dans lequel sera précisé la nature physico-chimique, le volume, l'activité et le devenir de ces déchets.
3.6. Effluents radioactifs liquides et gazeux
Les opérations d'assainissement et de démantèlement ne devront pas entraîner le rejet d'effluents radioactifs liquides et gazeux.
L'exploitant assurera en permanence un contrôle de l'absence d'activité de l'air provenant des systèmes de ventilation.
3.7. Protection contre l'incendie
Des dispositions seront prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne à l'installation, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.
Durant la phase des travaux, les chemins d'évacuation devront être parfaitement définis et dégagés. Ils devront avoir été portés à la connaissance de l'ensemble des agents présents dans l'installation.
3.8. Formation du personnel
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 modifié, le personnel qui sera employé aux opérations de mise à l'arrêt définitif possédera les aptitudes professionnelles normalement requises et aura reçu, avant tout travail effectif dans l'installation, une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
3.9. Manutention
Sans préjudice de la réglementation relative au contrôle des appareils de manutention, des dispositions seront prévues en matière de règles d'exploitation afin de prévenir le risque de chute de charge et d'en minimiser les conséquences compte tenu de toutes les circonstances plausibles.