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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-647 du 27 juillet 1994 relatif à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du pentachlorophénol, du cadmium et de leurs composés, ainsi que du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, du (chlorophényl) (chlorotolyl) méthane et du bromobenzyl-bromotoluène.)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-647 du 27 juillet 1994 relatif à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du pentachlorophénol, du cadmium et de leurs composés, ainsi que du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, du (chlorophényl) (chlorotolyl) méthane et du bromobenzyl-bromotoluène.)


A compter du 31 décembre 1995, il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les peintures.

A compter du 31 décembre 1995, la mise sur le marché des peintures ou de leurs composants, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 p. 100 en masse. Toutefois, si ces peintures ont une haute teneur en zinc, leurs concentrations résiduelles en cadmium métal ne doivent pas dépasser 0,1 p. 100 en masse.