Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-647 du 27 juillet 1994 relatif à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du pentachlorophénol, du cadmium et de leurs composés, ainsi que du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, du (chlorophényl) (chlorotolyl) méthane et du bromobenzyl-bromotoluène.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-647 du 27 juillet 1994 relatif à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du pentachlorophénol, du cadmium et de leurs composés, ainsi que du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, du (chlorophényl) (chlorotolyl) méthane et du bromobenzyl-bromotoluène.)
A compter du 31 décembre 1995, il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :
1. Résine mélamine-formaldehyde ;
2. Résine urée-formaldehyde ;
3. Polyester insaturé ;
4. Téréphtalate de polyéthylène ;
5. Téréphtalate de polybutylène ;
6. Polystyrène cristal/standard ;
7. Méthacrylate de méthyle acrylonitrile ;
8. Polyéthylène réticulé ;
9. Polystyrène choc, impact ;
10. Polypropylène.
A compter du 31 décembre 1995, la mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées à l'alinéa ci-dessus, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 p. 100 en masse de matière plastique.