Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-647 du 27 juillet 1994 relatif à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du pentachlorophénol, du cadmium et de leurs composés, ainsi que du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, du (chlorophényl) (chlorotolyl) méthane et du bromobenzyl-bromotoluène.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-647 du 27 juillet 1994 relatif à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du pentachlorophénol, du cadmium et de leurs composés, ainsi que du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, du (chlorophényl) (chlorotolyl) méthane et du bromobenzyl-bromotoluène.)
Il est interdit d'utiliser le cadmium, dont le numéro CAS est 7440-43-9 et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes :
1. Chlorure de polyvinyle ;
2. Polyuréthane ;
3. Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés ;
4. Acétate et acétobutyrate de cellulose ;
5. Résine époxyde.
La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées à l'alinéa ci-dessus, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 p. 100 en masse de matière plastique.