Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi no 75-633 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi no 75-633 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages.)
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie.
A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article 1er doivent :
a)Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités décrites aux articles 6 et 7 du présent décret ;
b)Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation agréée dans les mêmes conditions ;
c) Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets.