Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-569 du 11 juillet 1994 autorisant la création par la société Nersa d'une centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe sur le site de Creys-Malville (département de l'Isère))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-569 du 11 juillet 1994 autorisant la création par la société Nersa d'une centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe sur le site de Creys-Malville (département de l'Isère))
Dans un délai qui sera fixé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie (direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection), lors de l'approbation prévue à l'article 5 et au plus tard dix mois avant l'expiration du délai fixé à l'article 13 du présent décret, la société Nersa présentera aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie un rapport définitif de sûreté qui comportera, outre les éléments contenus dans le rapport provisoire de sûreté, mis à jour compte tenu soit des modifications demandées par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie lors de l'approbation prévue à l'article 5, soit des modifications postérieures à cette approbation proposées à la suite des essais, toutes précisions sur :
- les essais et épreuves effectués ;
- les conditions réelles de démarrage et les essais de montée en puissance ;
- les enseignements tirés des essais.
Ce rapport sera accompagné des mises à jour des règles générales d'exploitation que la société Nersa entend suivre pour l'exploitation et du plan d'urgence interne.
L'installation ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, qu'après que les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie auront donné leur approbation au rapport définitif de sûreté, aux règles générales d'exploitation et au plan d'urgence interne précités et qu'auront été apportées, à leur demande, les modifications aux installations et à ces documents qu'ils auront jugées nécessaires pour assurer la conformité de l'installation aux prescriptions du présent décret et pour que l'exploitation de celle-ci puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes de sûreté.