Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-569 du 11 juillet 1994 autorisant la création par la société Nersa d'une centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe sur le site de Creys-Malville (département de l'Isère))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-569 du 11 juillet 1994 autorisant la création par la société Nersa d'une centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe sur le site de Creys-Malville (département de l'Isère))
Le rapport de sûreté, les règles générales d'exploitation et le plan d'urgence interne, en vigueur à la date de publication du présent décret, restent applicables.
La société Nersa présentera de plus aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie (direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection), au plus tard deux mois avant la première divergence, une actualisation du rapport provisoire de sûreté comportant en particulier tous les éléments permettant de s'assurer qu'ont été respectées les prescriptions d'ordre constructif fixées à l'article 4 et que, compte tenu des règles générales d'exploitation que la société Nersa compte suivre pour les opérations de montée en puissance et de mise en service, ces opérations pourront être effectuées dans des conditions de sûreté satisfaisantes. Ces règles générales d'exploitation ainsi que le plan d'urgence interne seront joints au rapport provisoire de sûreté.
La première divergence ne pourra intervenir qu'après que les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie auront donné leur approbation au programme de démarrage, au rapport provisoire de sûreté, aux règles générales d'exploitation et au plan d'urgence interne et qu'auront été apportées, à leur demande, les modifications à l'installation et à ces documents qu'ils auront jugées nécessaires pour assurer la conformité de l'installation aux prescriptions du présent décret et pour que l'exploitation en soit effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.
L'installation sera considérée comme mise en exploitation, au sens de l'article 17 de la loi du 27 décembre 1975 susvisée, deux mois après l'approbation prévue à l'alinéa ci-dessus.