Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-569 du 11 juillet 1994 autorisant la création par la société Nersa d'une centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe sur le site de Creys-Malville (département de l'Isère))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-569 du 11 juillet 1994 autorisant la création par la société Nersa d'une centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe sur le site de Creys-Malville (département de l'Isère))
Compte tenu du caractère prototype de l'installation, celle-ci sera exploitée dans des conditions privilégiant explicitement la sûreté et l'acquisition des connaissances, dans un objectif de recherche et de démonstration.
En conséquence, la production électrique du réacteur ne pourra être soumise aux exigences d'approvisionnement du réseau électrique.
Ces objectifs seront pris en compte dans l'élaboration des règles générales d'exploitation prévues aux articles 5 et 6 du présent décret, ainsi que dans le traitement des incidents.
Un programme d'acquisition de connaissances sera établi et éventuellement mis à jour ; en particulier, il sera rendu compte semestriellement aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la recherche de son calendrier prévisionnel, de son déroulement et des difficultés éventuelles rencontrées.
Avant la première divergence du réacteur, ce programme d'acquisition de connaissances sera approuvé par le ministre chargé de la recherche ; ses mises à jour éventuelles feront, le cas échéant, l'objet d'une approbation de même nature.
En tout état de cause, au plan de la sûreté, et sans préjudice des autorisations prévues à l'article 4-2 du présent décret, les expériences prévues par ce programme devront avoir reçu, préalablement à leur engagement, une autorisation, délivrée par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie dès lors que l'installation reste conforme aux prescriptions techniques du présent décret.
Les expériences menées dans le domaine de la réduction des déchets à longue durée de vie feront l'objet d'un rapport annuel transmis à la Commission nationale d'évaluation, instituée par la loi du 30 décembre 1991 susvisée.