Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-503 du 20 juin 1994 relatif aux opérations d'aide aux riverains des aérodromes sur lesquels est perçue la taxe instituée à l'article 16 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-503 du 20 juin 1994 relatif aux opérations d'aide aux riverains des aérodromes sur lesquels est perçue la taxe instituée à l'article 16 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit)
L'agence définit pour chaque aérodrome concerné un programme pluriannuel d'aide aux riverains, après avis de la commission consultative d'aide aux riverains instituée en application de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.
Les demandes d'aides sont examinées en fonction des règles de priorité figurant dans le programme pluriannuel, en tenant compte notamment de l'importance de la nuisance et de l'utilisation du local concerné.
Les aides sont attribuées par l'agence dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 26 juillet 1991 susvisé. Cependant, la commission consultative d'aide aux riverains est consultée préalablement à chaque décision d'attribution d'aide ou d'acquisition. Elle fait fonction de commission régionale des aides dans tous les cas où celle-ci aurait dû être consultée.