Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-503 du 20 juin 1994 relatif aux opérations d'aide aux riverains des aérodromes sur lesquels est perçue la taxe instituée à l'article 16 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-503 du 20 juin 1994 relatif aux opérations d'aide aux riverains des aérodromes sur lesquels est perçue la taxe instituée à l'article 16 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit)
Les opérations d'acquisition, de démolition et de réaménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 ne peuvent concerner que des locaux :
1° Qui sont situés en tout ou partie en zone I des plans de gêne sonore ;
2° Et qui existent à la date de publication du plan de gêne sonore.
L'agence détermine, après consultation de la commission d'aide aux riverains instituée au II de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, les parties des communes qui servent de référence à l'évaluation des locaux à acquérir.
L'agence procède aux acquisitions de ces locaux après avoir consulté le directeur des services fiscaux dans les conditions fixées par le décret du 14 mars 1986 susvisé.
L'agence prend toutes mesures compatibles avec l'objectif d'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes en vue de l'aliénation des immeubles ainsi acquis ou, à défaut, de leur utilisation, qui peut éventuellement être confiée à un tiers.