Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-503 du 20 juin 1994 relatif aux opérations d'aide aux riverains des aérodromes sur lesquels est perçue la taxe instituée à l'article 16 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-503 du 20 juin 1994 relatif aux opérations d'aide aux riverains des aérodromes sur lesquels est perçue la taxe instituée à l'article 16 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit)
Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière à l'insonorisation mentionnée à l'article 3 est de 80 % du montant des prestations réellement exécutées, comportant les travaux et le cas échéant les prescriptions techniques appropriées. Ce taux est porté à 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date du dépôt de leur demande, défini au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I bis dudit article. Ce taux est porté à 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ou des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports, du logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé.
Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l'aide financière à l'insonorisation mentionnée à l'article 3 est de 100 % du montant des prestations réellement exécutées, comportant les travaux et le cas échéant les prescriptions techniques appropriées.
Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans après la date d'acceptation du dossier par l'autorité compétente.