Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-503 du 20 juin 1994 relatif aux opérations d'aide aux riverains des aérodromes sur lesquels est perçue la taxe instituée à l'article 16 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-503 du 20 juin 1994 relatif aux opérations d'aide aux riverains des aérodromes sur lesquels est perçue la taxe instituée à l'article 16 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit)
L'aide financière à l'insonorisation mentionnée à l'article 3 est de 80 p. 100 du montant des prestations réellement exécutées, comportant les travaux et le cas échéant les prescriptions techniques appropriées. Ce taux peut être porté à 100 p. 100 quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation complémentaire du Fonds national de solidarité ou des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports, du logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé.
Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans après la date d'acceptation du dossier par l'autorité compétente.