Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-503 du 20 juin 1994 relatif aux opérations d'aide aux riverains des aérodromes sur lesquels est perçue la taxe instituée à l'article 16 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-503 du 20 juin 1994 relatif aux opérations d'aide aux riverains des aérodromes sur lesquels est perçue la taxe instituée à l'article 16 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit)
Les riverains des aérodromes mentionnés à l'article 17 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application du décret du 18 mars 1994 susvisé, peuvent recevoir une aide financée par le produit de la taxe instituée à l'article 16 de ladite loi.
Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d'enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux articles 3 et 4 ci-après.
A titre exceptionnel, lorsque des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, ne peuvent être techniquement insonorisés, d'après les critères fixés par l'agence, à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale, le produit de la taxe peut être utilisé pour leur acquisition, leur démolition, le relogement des occupants et le réaménagement des terrains, dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.