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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-503 du 20 juin 1994 relatif aux opérations d'aide aux riverains des aérodromes sur lesquels est perçue la taxe instituée à l'article 16 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-503 du 20 juin 1994 relatif aux opérations d'aide aux riverains des aérodromes sur lesquels est perçue la taxe instituée à l'article 16 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit)


Le produit de la taxe d'atténuation des nuisances sonores instituée par l'article 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est inscrit au budget de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ci-après dénommée l'agence.

La gestion de la taxe fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'agence qui comporte :

1° En dépenses :
les opérations d'aide aux riverains définies à l'article 2 ci-après ;
les frais de perception et de gestion de la taxe, dans la limite d'un plafond de 5 p. 100 du montant de celle-ci.

2° En recettes :
le produit de la taxe ;
les produits financiers ;
les subventions éventuelles ;
les recettes provenant de la cession de biens immobiliers acquis en application du présent décret.