Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-391 du 12 avril 1995 modifiant le code des assurances (partie Réglementaire) en ce qui concerne les opérations de prévoyance collective et d'assurances prévues à l'article L. 441-1 dudit code)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-391 du 12 avril 1995 modifiant le code des assurances (partie Réglementaire) en ce qui concerne les opérations de prévoyance collective et d'assurances prévues à l'article L. 441-1 dudit code)
Les conventions conclues pour les opérations mentionnées à l'article L. 441-1 dont le taux de couverture des engagements n'atteint pas 100 p. 100 à la date du 1er janvier 1995 disposent d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour étaler l'effet dû au relèvement du taux minimal de couverture.