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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes)


Les eaux usées des agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour doivent, avant le 31 décembre 1998, faire l'objet d'un traitement plus rigoureux que celui qui est prévu à l'article 9, lorsqu'elles sont rejetées dans une zone sensible délimitée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7. Les modalités de ce traitement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 20.

Toutefois, si le pourcentage de réduction du flux global entrant dans toutes les stations d'épuration des eaux usées de cette zone atteint au moins 75 p. 100 pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 p. 100 pour la quantité totale d'azote, le préfet peut, par arrêté, accorder une dérogation à l'obligation de traitement plus rigoureux mentionné à l'alinéa ci-dessus. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.