Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale)
Outre son président, chaque commission interrégionale comprend :
1° Un membre de l'inspection générale du patrimoine compétent en matière d'archéologie, désigné par le ministre chargé de la culture ;
2° Sept membres compétents pour les recherches archéologiques nommés par le préfet de région présidant la commission, sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région siège de la commission, à savoir :
a) Un directeur ou un chargé de recherche ou un ingénieur du Centre national de la recherche scientifique, après avis des sections compétentes du comité national de la recherche scientifique ;
b) Un professeur ou un maître de conférences de l'enseignement supérieur ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, après avis des sections compétentes du conseil national des universités ;
c) Un conservateur ou un conservateur général du patrimoine ou un ingénieur de recherche ou d'études, compétent en matière d'archéologie et affecté dans les directions régionales des affaires culturelles concernées ;
d) Un agent d'une collectivité territoriale compétent en archéologie ;
e) Un archéologue bénévole ou un archéologue salarié d'une association ayant une activité dans le domaine de l'archéologie et ayant passé une convention avec l'Etat ;
f) Deux spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d'archéologie.
Ces membres sont désignés en tenant compte de l'équilibre entre les différentes disciplines scientifiques.
La durée du mandat de ces membres est de quatre ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat est renouvelable une fois.