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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale)


Chaque commission interrégionale est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques dans son ressort.

Elle émet un avis préalablement aux décisions d'octroi d'autorisation de fouiller prévues à l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 susvisée, d'indemnisation au titre de l'article 8 de la même loi, de mise en oeuvre de son article 9 ainsi qu'un avis conforme s'il y a retrait de l'autorisation en vertu de l'article 6, dans les cas autres que ceux relevant de la compétence du conseil national de la recherche archéologique.

Elle donne un avis aux préfets de région ou au préfet de Corse sur les projets de fouilles de sauvetage urgent et elle est tenue informée de leur exécution.

Elle procède à l'évaluation scientifique des rapports sur les fouilles programmées et les fouilles d'urgence concernant les opérations archéologiques effectuées dans son ressort.

Elle examine pour chaque région le bilan de l'année écoulée et le programme de l'année à venir et formule toute proposition et tout avis sur l'ensemble de l'activité archéologique, y compris pour le développement des études et des publications.