Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale)
Outre son président, la délégation permanente comprend :
1° Trois membres de droit :
le vice-président du conseil national de la recherche archéologique ;
le directeur du patrimoine ou son représentant ;
le sous-directeur de l'archéologie ou son représentant ;
2° Six membres élus par le conseil national en son sein, selon une procédure qu'il détermine dans son règlement intérieur et qui tient compte de l'équilibre entre les différentes disciplines scientifiques.
La durée du mandat des membres élus de la délégation permanente est de deux ans. En cas de vacance d'un siège, pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir.