Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-422 du 27 mai 1994 modifiant la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques et relatif à diverses dispositions concernant l'archéologie)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-422 du 27 mai 1994 modifiant la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques et relatif à diverses dispositions concernant l'archéologie)


La décision est prise par le ministre chargé de la culture dans les cas suivants :

a) Pour les sites d'intérêt national dont la liste est fixée par arrêté ministériel ;

b) Pour les projets de recherche archéologique liés à la réalisation des travaux soumis à la procédure d'instruction mixte et définis à l'article 4 du décret n° 55-1064 du 4 août 1955 modifié susvisé ;

c) Pour les demandes de fouilles concernant des recherches archéologiques sous-marines.

Le ministre recueille l'avis du conseil national de la recherche archéologique.