Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-422 du 27 mai 1994 modifiant la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques et relatif à diverses dispositions concernant l'archéologie)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-422 du 27 mai 1994 modifiant la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques et relatif à diverses dispositions concernant l'archéologie)
Sous réserve des articles 4 et 5 du présent décret, le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse se prononce sur les demandes d'autorisation de fouiller prévues à l'article L531-1 du code du patrimoine, dans un délai de deux mois suivant leur dépôt.
Il recueille l'avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique ou, dans les départements d'outre-mer, celui du conseil national de la recherche archéologique.
Hors le cas d'urgence absolue, il est procédé à la consultation mentionnée au présent article, alinéa 2, ci-dessus.