Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-422 du 27 mai 1994 modifiant la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques et relatif à diverses dispositions concernant l'archéologie)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-422 du 27 mai 1994 modifiant la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques et relatif à diverses dispositions concernant l'archéologie)
Sous réserve des articles 4 et 5 du présent décret, le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse se prononce sur les demandes d'autorisation de fouiller prévues à l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 susvisée, dans un délai de deux mois suivant leur dépôt.
Il recueille l'avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique ou, dans les départements d'outre-mer, celui du conseil national de la recherche archéologique.
Hors le cas d'urgence absolue, il est procédé à la consultation mentionnée au présent article, alinéa 2, ci-dessus.