Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux)
L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard de la loi du 3 janvier 1992 susvisée à la date de publication des arrêtés mentionnés à l'article 2 et qui, par l'effet de l'article 3, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.