Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-283 du 11 avril 1994 pris pour l'application de l'article 1er de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques et relatif aux directives de protection et de mise en valeur des paysages)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-283 du 11 avril 1994 pris pour l'application de l'article 1er de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques et relatif aux directives de protection et de mise en valeur des paysages)
Le préfet, s'il estime qu'un ou plusieurs plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont incompatibles avec la directive, en donne avis aux communes ou groupements de communes intéressés en les invitant à procéder, selon les formes prescrites, à la mise en compatibilité de ces plans ou documents.