Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-283 du 11 avril 1994 pris pour l'application de l'article 1er de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques et relatif aux directives de protection et de mise en valeur des paysages)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-283 du 11 avril 1994 pris pour l'application de l'article 1er de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques et relatif aux directives de protection et de mise en valeur des paysages)
Dans les trois mois suivant la transmission de l'arrêté ministériel, le préfet responsable de la conduite du projet fixe par arrêté les modalités de la concertation prévue à l'article 1er de la loi du 8 janvier 1993 susvisée et la liste des personnes publiques ou privées qui y seront associées.
La concertation porte à la fois sur le contenu de la directive et sur la définition de son périmètre.