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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-389 du 21 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI DE PROGRAMME 8812 DU 05-01-1988 RELATIVE AU PATRIMOINE MONUMENTAL)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-389 du 21 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI DE PROGRAMME 8812 DU 05-01-1988 RELATIVE AU PATRIMOINE MONUMENTAL)


Entre :

- l'Etat, représenté par

et

- M (M) (1) ...., ci-dessous désignés comme "les héritiers" (les donataires, les légataires),
il a été convenu ce qui suit :

(1) Ayant justifié de sa qualité pour prendre l'engagement d'ouverture au public des biens mentionnés à l'article 1er à l'égard de l'ensemble des personnes ayant des droits sur l'immeuble en cause.

Art. 1er L'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 A du code général des impôts est reconnue applicable à (désignation du monument ou des parties d'un ensemble monumental concernés ; date de la protection) et aux éléments de décor (meubles et immeubles par destination) énumérés limitativement à l'annexe 1. En conséquence, les héritiers (donataires, légataires) prennent solidairement les engagements figurant aux articles suivants.

Art. 2 Les héritiers (donataires, légataires) s'engagent à maintenir sur place les éléments de décor (meubles et immeubles par destination) énumérés limitativement à l'annexe 1 à la présente convention, et à les présenter en permanence dans le circuit de la visite.

Art. 3 Les héritiers (donataires, légataires) s'engagent, lors de la signature de la convention, à permettre l'accès du public aux biens meubles et immeubles faisant l'objet de la présente convention à l'occasion de visites, ou à permettre cet accès en mettant ces biens à la disposition gratuite de collectivités publiques ou d'associations sans but lucratif pour des manifestations ouvertes au public dans les conditions suivantes :

1. Durée d'ouverture à la visite (au moins cent jours par an au cours des mois d'avril à octobre inclus, dont les dimanches et jours fériés, ou quatre-vingts jours pendant les mois de juin à septembre, dont les dimanches et jours fériés). La durée d'ouverture pourra être contractuellement réduite du fait des manifestations remplissant les conditions décrites au 2 ci-après qui se dérouleront dans l'immeuble, à raison d'une journée d'ouverture à la visite par représentation, plus deux jours par manifestation appelant le montage et le démontage d'installations.

Parties ouvertes

2. Les mises à disposition visées à l'alinéa premier de l'article 3 doivent être consenties par les héritiers (donataires, légataires) pour des manifestations ouvertes au public, à caractère culturel et éducatif et compatibles avec le caractère du monument. Ces mises à disposition se font dans les conditions détaillées à l'annexe 2 à la présente convention et sont subordonnées à l'accord de la direction régionale des affaires culturelles.

Parties concernées

Art. 4 Les héritiers (donataires, légataires) feront connaître avant le 1er février de chaque année à la direction régionale des affaires culturelles, à la direction départementale des services fiscaux et à la délégation régionale au tourisme du lieu de situation des biens les dates et heures d'ouverture effective ainsi que les manifestations prévues. Ces informations recevront la diffusion la plus large possible.

Art. 5 Les héritiers (donataires, légataires) prennent l'engagement d'assurer l'entretien des biens immeubles faisant l'objet de la présente convention dans les conditions qui seront définies chaque année en accord avec la direction régionale des affaires culturelles.

Ils s'engagent à assurer l'entretien et la présentation des biens meubles et immeubles par destination faisant l'objet de la présente convention dans les conditions détaillées à l'annexe 1.

Art. 6 Les héritiers (donataires, légataires) feront apposer à l'entrée des biens immeubles faisant l'objet de la présente convention, dans les deux mois de sa signature, une plaque visible de la voie publique signalant leur protection au titre des monuments historiques et précisant les jours et heures d'ouverture, conforme à un modèle approuvé par le ministère de la culture et de la communication.

Ils s'engagent à assurer l'information permanente du public sur les conditions d'accès à ces biens selon des modalités qui seront fixées dans le cadre de chaque convention.

Art. 7 Les héritiers (donataires, légataires) communiquent au début de chaque année à la direction régionale des affaires culturelles un rapport précisant notamment le nombre de visiteurs reçus l'année précédente (et contenant un compte rendu des manifestations à caractère culturel et éducatif organisées durant la même période) ainsi que toutes informations ou suggestions relatives à l'application de la présente convention.

Art. 8 Les héritiers (donataires, légataires) permettent à tout moment le contrôle des dispositions de la présente convention par les services du ministère de la culture et de la communication et du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation.

Art. 9 Les dispositions de l'article 3, ainsi que le contenu des annexes 1 et 2, peuvent faire l'objet de modifications par voie d'avenants conclus dans les mêmes formes que la présente convention.

Art. 10 La présente convention prend fin par le non-respect de l'un des engagements pris, le transfert à titre onéreux de tout ou partie de la propriété des biens mentionnés à l'article 1er ou lorsque, à l'occasion de l'une des mutations à titre gratuit de ces biens, un des héritiers, donataires ou légataires n'adhère pas à la convention.