Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-389 du 21 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI DE PROGRAMME 8812 DU 05-01-1988 RELATIVE AU PATRIMOINE MONUMENTAL)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-389 du 21 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI DE PROGRAMME 8812 DU 05-01-1988 RELATIVE AU PATRIMOINE MONUMENTAL)
Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'Etat pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention à la recette des impôts compétente.
A défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun.