Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-389 du 21 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI DE PROGRAMME 8812 DU 05-01-1988 RELATIVE AU PATRIMOINE MONUMENTAL)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-389 du 21 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 5 DE LA LOI DE PROGRAMME 8812 DU 05-01-1988 RELATIVE AU PATRIMOINE MONUMENTAL)
Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent.
Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.