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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°94-236 du 18 mars 1994 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PLANS DE GENE SONORE INSTITUES PAR L'ART. 19-1 DE LA LOI 921444 DU 31-12-1992 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BRUIT.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°94-236 du 18 mars 1994 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PLANS DE GENE SONORE INSTITUES PAR L'ART. 19-1 DE LA LOI 921444 DU 31-12-1992 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BRUIT.)


Le plan de gêne est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur désigné à l'article 2.

Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont transmis aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles.

Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'avis de la commission mentionnée à l'article 19 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée et arrêté par le préfet, ou les préfets lorsque les communes concernées par le plan de gêne s'étendent sur plusieurs départements.

Le plan est révisé à l'initiative du préfet coordonnateur selon les mêmes modalités.