Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°94-236 du 18 mars 1994 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PLANS DE GENE SONORE INSTITUES PAR L'ART. 19-1 DE LA LOI 921444 DU 31-12-1992 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BRUIT.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°94-236 du 18 mars 1994 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PLANS DE GENE SONORE INSTITUES PAR L'ART. 19-1 DE LA LOI 921444 DU 31-12-1992 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BRUIT.)
Le plan de gêne sonore comporte trois zones délimitées par des courbes correspondant à des valeurs de l'indice de bruit Lden calculées comme indiqué à l'article R. 147-1 du code de l'urbanisme :
- une zone I comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70 ;
- une zone II comprise entre la courbe d'indice Lden 70 et la courbe d'indice Lden 65. Toutefois, dans le cas où la courbe extérieure de la zone B du plan d'exposition au bruit approuvé de l'aérodrome est fixée à une valeur d'indice Lden inférieure à 65, cette valeur est retenue pour le plan de gêne sonore ;
- une zone III comprise entre la limite extérieure de la zone II et la courbe d'indice Lden 55.
Ces zones sont établies sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l'année suivant la date de publication de l'arrêté approuvant le plan de gêne sonore.