Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°94-236 du 18 mars 1994 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PLANS DE GENE SONORE INSTITUES PAR L'ART. 19-1 DE LA LOI 921444 DU 31-12-1992 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BRUIT.)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°94-236 du 18 mars 1994 RELATIF AUX MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PLANS DE GENE SONORE INSTITUES PAR L'ART. 19-1 DE LA LOI 921444 DU 31-12-1992 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE BRUIT.)
Le plan de gêne sonore comporte trois zones délimitées par des courbes correspondant à des indices psophiques calculés comme indiqué à l'article R. 147-1 du code de l'urbanisme :
une zone I limitée par l'indice psophique 96 ;
une zone II limitée par les indices psophiques 96 et 89 ;
une zone III limitée par les indices psophiques 89 et 84.
Ces zones sont établies sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l'année suivant la date de publication de l'arrêté approuvant le plan de gêne.
Toutefois, les zones couvertes par un plan d'exposition au bruit, non comprises dans la dernière zone ainsi définie, sont considérées en zone III.