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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1023 du 29 novembre 1994 simplifiant la procédure de recouvrement des recettes du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1023 du 29 novembre 1994 simplifiant la procédure de recouvrement des recettes du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse)


Les articles 2 à 4, 6 et 8 du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.