Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-289 du 6 avril 1994 relatif aux communautés locales de l'eau pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-289 du 6 avril 1994 relatif aux communautés locales de l'eau pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Toute opération entreprise par une communauté locale de l'eau doit figurer sur le programme pluriannuel d'intervention qu'elle a préalablement adopté, après avis conforme de la commission locale de l'eau qui se prononce à la majorité des deux tiers, conformément au septième alinéa de l'article 4 du décret du 24 septembre 1992 susvisé.
La commission locale de l'eau, avant de se prononcer sur le programme pluriannuel d'intervention qui lui est soumis, recueille l'avis des autres communautés locales de l'eau, s'il en existe, intervenant dans le périmètre du même schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
Le programme pluriannuel d'intervention peut être modifié par la communauté locale de l'eau, dans les conditions prévues aux deux précédents alinéas.