Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux)
Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du public dans les conditions définies au II de l'article R. 122-21 du code de l'environnement. Toutefois, la mention prévue au 2° du II de cet article doit être publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés.