Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux)
Si le plan relève de la compétence du préfet de région, le projet de plan est mis à la disposition du public au siège des préfectures de région, de département et des sous-préfectures. Si le plan relève de la compétence du conseil régional, le projet de plan est mis à la disposition du public au siège du conseil régional et en tout autre lieu fixé par ce conseil.
Afin de faciliter l'information du public, il est joint au plan un résumé qui en précise les objectifs et explique les actions qu'il préconise.
Le projet de plan peut être consulté pendant deux mois. Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est publié, par les soins de l'autorité compétente, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés.
Les observations sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.