Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux)
L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet le projet de plan pour avis :
a) Au conseil régional et aux conseils régionaux limitrophes de la zone du plan ;
b) Au conseil départemental d'hygiène de chaque département de la zone du plan ;
c) Dans chaque département de la zone du plan, à la commission consultative créée conformément à l'article 5 du décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 susvisé pour l'élaboration des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés.
A défaut de réponse dans les trois mois de leur saisine, ces conseils et commissions sont réputés avoir donné un avis favorable au projet.
Le projet de plan est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.