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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux)


Il est créé dans chaque région une commission consultative composée :

a) Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission sauf dans le cas prévu au b ;

b) Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues au II de l'article 3 et à l'article 10 du présent décret ;

c) De représentants du conseil régional désignés par lui ;

d) Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;

e) De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;

f) De représentants de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

g) De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de l'élimination des déchets ;

h) De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux e à h ci-dessus et désigne le service chargé de son secrétariat.

La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 du code de l'environnement.