Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux)
Il est créé dans chaque région une commission consultative composée :
a) Du préfet de région ou de son représentant, qui préside la commission lorsque le plan est élaboré à son initiative ;
b) Du président du conseil régional ou de son représentant, qui préside la commission lorsque le plan est élaboré à l'initiative du conseil régional ;
c) De représentants du conseil régional désignés par ce dernier ;
d) Du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ou de son représentant, du directeur régional de l'environnement ou de son représentant et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant ;
e) De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences financières de bassin territorialement compétentes ;
f) De représentants de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale des métiers ;
g) De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de l'élimination des déchets ;
h) Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus aux e à h de l'alinéa précédent et désigne le service chargé de son secrétariat.
La commission ainsi formée définit, avec son programme de travail, les modalités de son fonctionnement.
Le projet de plan élaboré à l'initiative de l'autorité compétente ou révisé par celle-ci est soumis à l'avis de la commission consultative.