Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux)
I - L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du code de l'environnement.
II. - Dans le cas où, dans une région, aucun plan d'élimination des déchets industriels spéciaux n'a été établi, le préfet de région peut, par lettre motivée, inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale dans un délai qu'il fixe.
A l'issue de ce délai, le préfet de région peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par le conseil régional.
Si à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet de la région, par arrêté motivé, se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions du présent décret. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.