Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux)
Les plans d'élimination de déchets industriels spéciaux comprennent :
a) Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ;
b) Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets, notamment par valorisation, incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique ;
c) Des inventaires prospectifs à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;
d) La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin d'atteindre les objectifs définis aux articles 1er, 2, et 2-1 de la loi du 15 juillet 1975, leur capacité et, le cas échéant, leur localisation préconisée, notamment en ce qui concerne les centres de stockage ;
e) Les priorités à retenir pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 1er ci-avant.