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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-775 du 5 septembre 1994 portant application de l'article 41 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et relatif aux contrats d'assurance de groupe)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-775 du 5 septembre 1994 portant application de l'article 41 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et relatif aux contrats d'assurance de groupe)


Les contrats d'assurance de groupe souscrits par les groupements mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent fixer, pour le versement des primes ou cotisations, une périodicité qui ne peut être supérieure à un an.

Ils ne peuvent prévoir une faculté de rachat que dans les cas suivants :

1° Lorsque l'assuré est atteint d'une invalidité qui le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;

2° En cas de cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.