Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques)
La sixième section comprend vingt-sept membres :
a) Cinq membres de droit :
1. Le directeur du patrimoine ;
2. Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ;
3. Le sous-directeur de l'inventaire général, de la documentation et de la protection du patrimoine ;
4. Le sous-directeur des monuments historiques ;
5. Le sous-directeur de l'archéologie ;
b) Vingt-deux membres nommés par le ministre chargé de la culture :
1. Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2. Deux conservateurs généraux du patrimoine, conservateurs en chef du patrimoine ou autres agents de catégorie A chargés de missions d'inspection générale du patrimoine ;
3. Deux inspecteurs généraux chargés des espaces protégés ;
4. Deux architectes en chef des monuments historiques chargés d'une mission d'inspection générale des monuments historiques ;
5. Cinq personnalités qualifiées par leur compétence ou leurs travaux dans les domaines traités par la section, notamment en matière universitaire et de recherche ;
6. Deux membres d'association ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
7. Un titulaire d'un mandat électif ou local ;
8. Un directeur régional de l'environnement ;
9. Un conservateur régional des monuments historiques ;
10. Un conservateur régional de l'inventaire général ;
11. Un architecte en chef des monuments historiques ;
12. Un membre des corps de personnel de documentation chargé du recensement des monuments historiques ;
13. Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques ;