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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques)


La cinquième section comprend vingt-cinq membres :

a) Quatre membres de droit :

1. Le directeur du patrimoine ;

2. Le directeur de la musique et de la danse ;

3. Le sous-directeur des monuments historiques ;

4. Le sous-directeur de l'inventaire général, de la documentation et de la protection du patrimoine ;

b) Vingt et un membres nommés par le ministre chargé de la culture :

1. Un conservateur général du patrimoine, conservateur en chef du patrimoine ou autre agent de catégorie A chargé de missions d'inspection générale du patrimoine ;

2. Un architecte en chef des monuments historiques chargé d'une mission d'inspection générale des monuments historiques ;

3. Un directeur de conservatoire national supérieur de musique ;

4. Treize personnalités qualifiées par leur compétence ou leurs travaux dans les domaines traités par la section, notamment en matière universitaire et de recherche ;

5. Un conservateur régional des monuments historiques ;

6. Un architecte en chef des monuments historiques ;

7. Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques ;

8. Un conseiller pour la musique et la danse auprès d'un directeur régional des affaires culturelles ;

9. Un conservateur des antiquités et des objets d'art.