Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques)
La cinquième section comprend vingt-cinq membres :
a) Quatre membres de droit :
1. Le directeur du patrimoine ;
2. Le directeur de la musique et de la danse ;
3. Le sous-directeur des monuments historiques ;
4. Le sous-directeur de l'inventaire général, de la documentation et de la protection du patrimoine ;
b) Vingt et un membres nommés par le ministre chargé de la culture :
1. Un conservateur général du patrimoine, conservateur en chef du patrimoine ou autre agent de catégorie A chargé de missions d'inspection générale du patrimoine ;
2. Un architecte en chef des monuments historiques chargé d'une mission d'inspection générale des monuments historiques ;
3. Un directeur de conservatoire national supérieur de musique ;
4. Treize personnalités qualifiées par leur compétence ou leurs travaux dans les domaines traités par la section, notamment en matière universitaire et de recherche ;
5. Un conservateur régional des monuments historiques ;
6. Un architecte en chef des monuments historiques ;
7. Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques ;
8. Un conseiller pour la musique et la danse auprès d'un directeur régional des affaires culturelles ;
9. Un conservateur des antiquités et des objets d'art.