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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-775 du 5 septembre 1994 portant application de l'article 41 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et relatif aux contrats d'assurance de groupe)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-775 du 5 septembre 1994 portant application de l'article 41 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et relatif aux contrats d'assurance de groupe)


Les groupements habilités à souscrire des contrats d'assurance de groupe en application de l'article 41 de la loi du 11 février 1994 susvisée doivent :

1° Etre constitués sous la forme d'associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous la forme d'associations régies par la législation locale maintenue en vigueur par la disposition du 9° de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 susvisée ;

2° Compter au moins mille membres qui exercent une activité non salariée non agricole, ou qui ont exercé une telle activité et bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse.